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Affaire Camus Mimb et Eteki : Audience reportée au 4 août 4

• L’audience a été reportée

• Malicka et ses avocats n’étaient pas là

• Il n’a pas été informé d’une telle procédure

Au tribunal de première instance de Bonandjo à Douala, Martin Camus Mimb et Wilfried Eteki ont honoré la rencontre. Cependant, le plaignant et son opinion sont absents. Leur absence, selon une source www.camerounweb.com, serait due au fait qu’ils n’étaient pas informés de ce processus qui est désormais passé en flagrant délit.

Il convient de noter qu’il existe deux procédures pour ce cas. L’un en flagrant délit vient de reporté au 4 août et l’autre à partir de demain jeudi en cotation directe. Le plaignant sera présent lors de cette seconde procédure. Il a été notifié conformément à la loi.

Voici les charges retenues contre Wilfrid Eteki

– Publication obscène (Art. 265 du code pénal) : « (1) Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) francs, toute personne qui écrit fabrique, détient, importe, transporte ou exporte à des fins commerciales, ou même expose ou distribue, gratuitement et même pas en public.

(2) Le tribunal peut également ordonner la fermeture, pour une durée maximale d’un (1) an, de l’établissement où le condamné produit ou conserve lesdits écrits, dessins ou objets. « 

– La violation de l’article 74 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun : « (1) Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 1 000 000 (un million) à 5 000 000 (cinq millions) de francs CFA, celui qui, par quelque procédé que ce soit, porte atteinte à l’intimité des vie privée d’autrui en acquérant, enregistrant ou transmettant des données électroniques à caractère privé ou confidentiel, sans le consentement de leur auteur (…) »

– L’indignation du public contre la décence (article 263 du code pénal) : « Sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’un de ces deux châtiments seuls, ce qui en public fait honte à la pudeur.

– Faux et usage de faux dans les documents privés et commerciaux (pour les faux comptes prétendument créés et présumés avoir fonctionné, après la diffusion des images litigieuses) (article 314 du code pénal) : « (1) Sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à huit (08) ans et d’amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, quiconque falsifie ou falsifie un acte sous seing privé portant obligation, disposition ou décharge, que ce soit en substance ou en signatures, dates ou certificats.

(2) La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et l’amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs si l’un ou l’autre
a) une opération ou une écriture bancaire,
b) un document prouvant un droit foncier ;
c) la procuration pour signer l’un des écrits mentionnés sous (a) et (b);
d) un testament.
(3) Quiconque utilise :
a) l’un des écrits ci-dessus ;
b) un écrit périmé, le présentant comme toujours valable ;
(c) tout écrit faisant référence à une autre personne et prétendant être cette personne. « 

– Diffamation (article 305 du code pénal) : « (1) Seront punis d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une des seules ces deux peines, celui qui, par l’un des moyens prévus à l’article 152 du présent code, porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne en lui imputant ou non des faits dont il ne peut prouver.

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus s’appliquent également aux auteurs de diffamations commises par voie de presse écrite de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse ou du devoir de rectification.
(3) La vérité de l’imputation peut être prouvée sauf :
a) Concernant la vie privée de la victime,
b) lorsqu’il se réfère à un événement de plus de dix (10) ans ;
c) lorsqu’il se réfère à un acte constitutif d’une infraction avec amnistie ou à un acte pour lequel une condamnation est par ailleurs radiée (…) ».

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