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Cameroun : l’étau se resserre pour le PDG de la BICEC et ses avocats

Dans les plaintes déposées à leur encontre, il leur est reproché d’avoir enfreint certaines dispositions de l’article 349 du code de procédure pénale en vue de les retarder à des fins, afin d’obtenir un résultat procédural qui affecterait la régularité de la procédure. tentative de fraude au jugement.

Le séjour d’Outman Roqdi a été l’un des plus tumultueux depuis son arrivée au Cameroun. Lorsqu’il a pris ses fonctions de PDG de la Bicec le 10 mars 2021, il a trouvé sur la table une affaire en suspens entre Achille Zogo Andela et la structure qu’il préside. Il est très regrettable de constater qu’il ne se démarque pas du comportement de son prédécesseur qui n’a jamais comparu devant les tribunaux pour répondre des actes qui lui étaient reprochés. Achille Zogo Andela, plaignant, n’a pas attendu que beaucoup d’eau coule sous le pont pour l’accueillir en terre camerounaise via une plainte. Un avis partagé par le conseil consultatif de la victime, Achille Benoît Zogo Andela, composé de Rufin Mayang, Honorine Banga, Simone Mbida Ndzana Ndougsa et Thierry Ambassa.

C’est un rebondissement des plus inattendus que prend l’affaire Achille Zogo Andela face au Bicec. Et à juste titre, le secrétariat du président du tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé a reçu une autre plainte de Benoit Achille Zogo Andela le 19 mai 2021 contre la Banque internationale du Cameroun pour le commerce, l’épargne et le crédit (Bicec), représentée par Outman. Roqdi en tant que directeur général et contre ses conseils Yolande Ngo Minyogog et Innocent Atangana Ndi. Cette nouvelle plainte a fait place à des discussions houleuses lors de l’audience du 25 mai 2021 contre la collégialité dirigée par Gertrude Sanama Ekassi. Le plaignant, Achille Zogo Andela, s’offusque du fait que depuis le début de la procédure et à l’issue de cinq audiences, aucun représentant légal n’a daigné y assister et que ces derniers sont satisfaits du mandat des conseils.

Exception d’incompétence

Une situation visée à l’article 349 du code de procédure pénale qui interdit toute défense contre le prévenu, représenté par son conseil, nonobstant les explications de son absence. Il leur reproche également aux avocats de la Bicec dans l’exercice de leur mission d’avoir soulevé une exception d’incompétence lors de l’audience du 26 mars 2021. Manœuvres mises en place par la Bicec dans le but principal d’enfreindre ladite loi, loi sans ambiguïté et connue par l’avis de cette banque. Lors de l’audience du 23 avril 2021, ledit conseil a déposé de nombreux documents et les a versés au dossier de l’affaire qui n’avaient pas été communiqués auparavant au procureur de la République et à la partie civile. Il s’agit d’un rapport de constatations d’un huissier d’Abong-Mbang et d’un autre faisant signe à la barre, mais dont le contenu est inconnu de l’autre partie. En matière juridique, toute tentative d’utiliser des moyens déloyaux pour tromper la religion du tribunal ou pour violer les droits des parties ou des témoins est strictement interdite. En cas de non-divulgation des poursuites, l’article 167 du code de procédure pénale en la matière prévoit que « sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de vingt mille à un million de Fcfa ou de l’un de ces deux sanctionne à elle seule toute partie qui, par l’un des moyens prévus à l’article 318 (1) (c) du présent Code, laisse son adversaire dans l’ignorance de toute procédure judiciaire dirigée contre elle.

De même, l’article 168, pour sa part, en cas de suppression et de fabrication de preuves, prévoit que celui qui, pour influencer une procédure judiciaire, est passible des peines de l’article 164 ci-dessus et selon la même distinction : ( a) des preuves matérielles suppriment ou empêchent un témoin de comparaître ; (b) fabriquer ou utiliser de fausses preuves matérielles ou induire un témoin en erreur. Quiconque reçoit une promesse de quelqu’un de ne pas dénoncer ou témoigner un crime, un délit, sera puni des mêmes peines. Toutefois, il n’est pas punissable, en cas de délit, d’obtenir cette promesse de la victime ou de son représentant légal sans les recours prévus à l’article 161 du présent code. Il est désormais clair que la remise partielle des pièces par le Bicec à la partie civile lors de l’audience, tout en masquant qu’il remettait d’autres demandes au tribunal, a délibérément induit la partie adverse en erreur et orienté les débats sur un ajournement.

acte de procédure

Il est donc incontestable que la manœuvre illégale en cette qualité lui porte directement préjudice conformément à l’article 168 du code pénal. Aux termes de l’article 349 du code de procédure pénale, l’ajournement d’un procès est un acte de procédure qui ne peut être demandé ou défendu par une partie absente au procès, même si elle était représentée par un avocat. C’est pour ces motifs et conformément à l’article 157 du code de procédure pénale et aux articles 74, 74-1, 96, 97, 167 et 168 du code pénal qu’Achille Zogo Andela a déposé une nouvelle plainte auprès des services de la président du tribunal de grande instance du Mfoundi. Le 21 mai 2021, une autre plainte a été déposée auprès du Barreau du Cameroun contre Yolande Ngo Minyogog et Innocent Atangana Ndi pour communication déloyale et incomplète de documents à l’autre partie. Le décret du 12 avril 2005 portant approbation et publication du règlement intérieur de l’Ordre, au titre VII relatif aux principes généraux de la profession d’avocat, chapitre 3 (relations entre avocats), section 2, fixe le principe du contradictoire dans ces dispositions : Article 68.1 « La communication mutuelle et complète des faits, des preuves et des recours doit être spontanée, opportune et écrite pour assurer un procès juste et équitable tout en respectant les droits de la défense ». L’article 68.6 prévoit que la violation de la loi du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat, qui prévoit à l’article 29 et impose à l’avocat d’observer scrupuleusement les obligations qu’il impose aux règles, traditions et usages professionnels de magistrats, ses confrères, ses clients. Il s’agit de loyauté, d’honnêteté, de sensibilité, d’indépendance et d’honneur sont des devoirs impératifs pour lui. Il est tenu au secret professionnel. Dans le même ordre d’idée et à l’article 56(1), tout manquement par un avocat ou un stagiaire à son serment, aux devoirs de son état, notamment toute faute professionnelle grave, tout manquement à la loyauté, à la loyauté, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une erreur disciplinaire. La prochaine audience aura lieu le vendredi 25 juin 2021 au tribunal de grande instance du Mfoundi.

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